Précisions de la Cour de cassation sur le mode d'acquisition de la représentativité syndicale avant les premières élections professionnelles
| Un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption irréfragable de représentativité, maintenue de façon transitoire jusqu'au résultat des premières élections professionnelles, peut acquérir cette représentativité dans l'attente de ce premier scrutin, « soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 10 mars 2010 publiés sur le site internet de la Cour. |
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Présomption de représentativité pendant la période transitoire
Le nouveau système de détermination de la représentativité syndicale, basé sur la mesure de l’audience électorale, introduit pas la loi du 20 août 2008 ne s’applique qu’à compter des premières élections professionnelles, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008.
Jusqu'aux résultat de ces élections est présumé représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, et peut donc procéder à la désignation d'un délégué syndical :
- tout syndicat affilié , à la date de publication de la loi du 20 août 2008 (à savoir, le 21 août), à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel (CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO, CFE-CGC) ;
- ainsi que tout syndicat déjà reconnu représentatif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement à cette date, sur la base des anciens critères légaux posés par l'article L. 2121-1 alors en vigueur (articles 11-IV et 13 de la loi précitée ). La Cour de cassation a récemment précisé que cette présomption est irréfragable et non susceptible de preuve contraire (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.032 ), ce qu'elle rappelle d'ailleurs dans les trois décisions ici commentées.
Mais qu’en est-il, pendant cette période transitoire, des syndicats qui ne bénéficient pas de cette présomption?
La présomption de représentativité, issue des articles 11-IV et 13 de la loi du 20 août 2008, n’est en effet pas accordée au syndicat dont l’affiliation à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel serait postérieure au 21 août 2008, ou à celui qui, à cette même date, n’aurait pas déjà été reconnu représentatif en application des anciens critères.
Sont-ils admis à démontrer leur représentativité pour procéder à la désignation de délégués syndicaux ou exercer d’autres prérogatives subordonnées à cette qualité ? La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question.
Cas des syndicats ne bénéficiant pas de la présomption
Statuant au visa des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 , qui garantissent la liberté syndicale et la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, les Hauts magistrats précisent que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, les nouvelles dispositions légales n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption transitoire puisse établir sa représentativité , et ce de deux manières :
- soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel ;
- soit en apportant la preuve qu'il remplit les nouveaux critères énoncés à l'article L. 2121-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans, influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, effectif d'adhérents et de cotisations), à l'exclusion de l'obtention d'un score électoral de 10 %, à laquelle il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise.
Affiliation postérieure ou preuve de la représentativité
En application de ces principes, la Cour de cassation, dans la première espèce (n° 09-60.065 ), admet que le syndicat des salariés des entrepositaires grossistes de boissons, qui ne s'était affilié à la CGT que le 19 décembre 2008, près de quatre mois après la publication de la loi du 20 août, ait pu être considéré comme représentatif et ait donc pu désigner un délégué syndical pendant la période transitoire.
Dans le deuxième arrêt (n° 09-60.246 ), elle considère que le syndicat Sud aérien, qui ne bénéficiait pas de la présomption de représentativité, pouvait désigner un délégué syndical pendant la période transitoire, à condition de démontrer qu'il remplissait bien, à la date de cette désignation, les nouveaux critères de l'article L. 2121-1, à l'exclusion de celui lié à l'audience électorale.
Dans la troisième espèce (n° 09-60.282 ), le syndicat Solidaires Sud qui avait rapporté de cette manière la preuve qu'il était devenu représentatif dans l'entreprise, a pu faire valider, non pas la désignation de délégués syndicaux, mais celle de représentants syndicaux au CHSCT institués par un accord d'entreprise en faveur des seuls syndicats représentatifs.
Mots-clés : Délégué syndical














